Article 72 D ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 70

I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Pour les exploitants individuels, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis.

II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

BOFiP · 5 juillet 2017

- avances aux cultures (productions végétales) : vérifier qu'elles sont inscrites dans les stocks (évaluées à leur prix de […] D et 72 D ter). […] ">72 D ter). […] Le bénéfice réel agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de quelques aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole (code général des impôts [CGI], art. 72).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2014, n° 1204183
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural » ;

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  • Revenu·
  • Investissement·
  • Résultat·
  • Imposition·
  • Impôt direct·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Contribuable·
  • Bénéfices agricoles·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0902880

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]

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  • Bénéfices agricoles·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Résultat·
  • Option·
  • Réintégration·
  • Contribuable·
  • Stock·
  • Exploitant agricole·
  • Service

3Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0902881

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]

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  • Bénéfices agricoles·
  • Imposition·
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  • Réintégration·
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  • Service
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