Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 D du Code général des impôtsAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 34 (V)
I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
Commentaires • 94
D'ailleurs, l'article 75 A précise expressément que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exclus de certains régimes favorables liés à l'activité agricole elle-même, à l'instar des déductions pour investissement et pour aléas climatiques prévues aux articles 72 D et 72 D bis, de l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du code, ou du dispositif de lissage ou d'étalement du revenu exceptionnel d'un exploitant agricole prévu à l'article 75-0 A du CGI. […] En revanche, […]
Lire la suite…Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA), respectivement codifiées aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 1°) d'annuler le jugement no 0600399, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M me Marie-Thérèse Bize tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'EARL Simon Bize et fils, dont elle détenait 29 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;
Lire la suite…- Associé·
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[…] — la réintégration des déductions d'investissement prévues à l'article 72 D du code général des impôts, non encore utilisées à la date de cessation d'activité de M. X, est un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 08LY00385, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0600397, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Simon A et fils, dont elle détient 21 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;
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Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA), respectivement codifiées aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, […]
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