Article 72 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 septembre 1994 est l'article : CGI 75

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi - art. 33 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaires8


M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

Cette disposition résulte de la modification apportée en 1992 à l'article 72 bis du code général des impôts qui a porté de 10 à 30 p. 100 du chiffre d'affaires agricole les recettes commerciales susceptibles d'être rattachées aux bénéfices agricoles, mais a plafonné ces recettes accessoires à 200 000 F. Cette dernière limitation s'avère, dans bien des cas, beaucoup plus pénalisante que le régime antérieur. Alors que le gel des terres conduit les exploitants à se diversifier vers d'autres activités pour tenter de préserver leur revenu, cette limitation est particulièrement inopportune.

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M. Michel Souplet, du group UC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 21 juillet 1994

Cette disposition résulte de la modification apportée en 1992 à l'article 72 bis du code général des impôts, qui a porté de 10 à 30 p. 100 du chiffre d'affaires agricole les recettes commerciales susceptibles d'être rattachées aux bénéfices agricoles mais a plafonné ces recettes accessoires à 200 000 francs. Cette dernière limitation s'avère, dans bien des cas, beaucoup plus pénalisante que le régime antérieur. Alors que le gel des terres conduit des exploitants à se diversifier vers d'autres activités pour tenter de préserver leur revenu, cette limitation est particulièrement inopportune.

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M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 23 septembre 1993

Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions fiscales codifiées aux articles 72 bis et 206 du code général des impôts et adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476). […]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA01244, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société soutient que c'est à tort que l'administration a estimé, sur le fondement de l'article 72 bis du code général des impôts, qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que ses activités de nature commerciale n'excèdent ni la limite de 200 000 francs ni celle de 30 % de son chiffre d'affaires agricole, qui doit inclure la production stockée ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2009, n° 0501815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. […] Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 2 avril 2007, 05PA00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts : « Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, […] Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis » ;

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