Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est créé par : Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991
Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
2. Sont exclus du régime :
Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;
Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.



pendant 7 jours
Le premier est l'abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), si l'administration démontre que le dépôt n'a d'autre objet que de créer artificiellement un flux de redevances déductibles. […] introduit par la loi de finances pour 2019, qui abaisse le seuil de preuve en sanctionnant les montages dont le but est principalement — et non plus exclusivement — fiscal. […] Lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes afférent à l'activité de concession n'excède pas le seuil de 83 600 euros applicable aux prestations de services (article 50-0 du CGI, seuils en vigueur pour la période 2026-2028), […]
Lire la suite…(BOFiP – BOI-RPPM-PVBMC-30) Opérations effectuées dans des conditions analogues à celles d'un professionnel (sans que cela constitue nécessairement l'activité professionnelle principale) : imposition en BNC sur le fondement de l'article 92 (2-1° bis). (CGI, art. 92) Minage : la doctrine rattache les produits du minage aux BNC (avec des précisions sur la détermination du résultat). (BOFiP – BOI-RPPM-PVBMC-30) Petite rubrique – Si l'activité est requalifiée en BIC/BNC : micro ou réel ? […] (CGI, art. 50-0) BIC – réel (simplifié ou normal) : bénéfice = produits – charges, […]
Lire la suite…[…] publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151- 0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. […] compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96- 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, […] X, qui n'a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 50-0 et 170 du code général des impôts et qui ne s'est pas fait immatriculé dans un centre de formalités des entreprises en contravention avec les dispositions de l'article 371 AJ. […]
[…] — à titre subsidiaire, que la réalité de la réponse que la caisse d'allocations familiales du Var aurait apportée à M. Y n'est pas établie ; que les ressources dont l'intéressé a réellement disposé au cours de la période en litige ont été évaluées conformément aux dispositions des articles R.262-19 du code de l'action sociale et des familles et 50-0 du code général des impôts, s'agissant notamment du montant de charges déductibles ; que l'indu en litige procède du versement de l'allocation de revenu de solidarité active « socle » à un taux erroné ; que les déclarations trimestrielles de ressources n'ont que partiellement mentionné les revenus non-salariés du requérant ; que la bonne foi de M. Y ne peut donc être retenue ; que la situation de précarité invoquée n'est pas établie ;
Calcul de la valeur ajoutée Comme exposé au BOI-CVAE-BASE-20, les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI). […] la taxe prévue à l'article 22-1 de […] Conformément au II bis de l'article 1586 sexies du CGI, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime d'imposition des micro-entreprises défini au 1 de l'article 50-0 du CGI est calculée selon les mêmes modalités simplifiées que celles applicables aux micro-entreprises pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (CGI, […]
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