Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 ter : Dispositions applicables aux impatriés / a : Personnes détachées en France
Article 81 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 31 décembre 2005
II.-Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
III.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II.
Commentaires • 19
Laurent Domingo, rapporteur public Afin de favoriser l'attractivité du territoire national en matière d'emplois qualifiés, le législateur fiscal a institué, par l'article 23 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le régime dit des « impatriés », alors codifié à l'article 81 B du code général des impôts. […] Compte tenu toutefois de la rédaction assez souple et peu contraignante de l'article 81 B, qui notamment n'exige pas un retour du salarié ou du dirigeant dans son entreprise d'origine, l'administration fiscale a envisagé assez largement les impatriés ainsi visés, puisque, […]
Lire la suite…[…] B. […] Le régime des salariés et dirigeants impatriés prévu à l'article 81 B du CGI concernait ceux dont la prise de fonction était intervenue avant le 1 er janvier 2008. […] […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Il soutient qu'il entre dans les prévisions de l'article 81 B du code général des impôts et de l'instruction n° 5 F-12-05 du 21 mars 2005 ; que le régime de l'impatriation est un élément d'attractivité des clubs de football français qui doivent faire face à une forte concurrence fiscale et sociale des clubs étrangers ; que la qualité de salarié du requérant n'est pas contestable dès lors que les footballeurs professionnels sont liés à un club par un contrat de travail qui formalise le lien de subordination qui existe entre le joueur et le club ; qu'il a été recruté pour une période limitée ; […]
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[…] 1. Considérant que le § I de l'article 81 B du code général des impôts dispose que « Les salariés (…) appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions. » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2009, n° 0702672
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 B du code général des impôts : « I. – Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions (…) » ;
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[…] En effet, le régime des impatriés était à l'époque codifié à l'article 81 B du CGI et le texte prévoyait alors que les salariés pouvant bénéficier de l'exonération étaient ceux « appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ».
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