Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 14° bis : Fonds de placement immobilier
Article 137 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.
En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), les sommes ou valeurs réparties par un FCP, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] […] A. […] Dans ces deux situations, le montant du crédit d'impôt imputable en France sera limité au taux prévu par la convention conformément à l'article 199 ter du CGI et à l'article 220 du CGI.B. Bénéficiaires non résidents de France
Lire la suite…