Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985
Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
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[…] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies » ; qu'aux termes de l'article 150 decies du même code : « « 1. […]
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personnes interposées, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. » ; que les profits et les gains nets tirés de ces revenus sont imposables en France dans la catégorie des plus-values et gains, alors taxables au taux de 16% au titre des années en litige ;
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 276598
[…] constituée entre eux aux fins d'exploiter un bar-tabac à Imphy (Nièvre) et mis fin à l'exploitation de leur entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente était imposable sur le fondement des dispositions combinées des articles 150 septies et 202 bis du code général des impôts, a notifié aux époux A, le 25 février 1992, un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée par eux, […]
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