Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. […] Ces bénéfices comprennent notamment : 1° les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers (…) 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8 du 1 de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée. ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, […]
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[…] — l'article 150 octies du code général des impôts s'applique aux apports à une société, réalisés par une personne physique, de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle ; il concerne les plus-values professionnelles régies par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; au cas particulier, M. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0602669
[…] Considérant, en dernier lieu, que M. X se prévaut des dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts, qui prévoient que les bénéfices non commerciaux comprennent notamment : « 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; (…) / 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée » ;
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