Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
sens de l'article 92 du CGI, autres que ceux provenant d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; - les contribuables ayant subi des déficits fonciers (cf. toutefois II-D § 130 et 140) ; - certaines pertes résultant d'opérations mentionnées à l'article 150 ter du CGI, l'article 150 octies du CGI, l'article 150 nonies du CGI et l'article 150 decies du CGI ; - certaines pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; - des déficits […] Déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 du CGI, […]
Lire la suite…l'article 92 du CGI, autres que ceux provenant d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; les contribuables ayant subi des déficits fonciers (cf. toutefois § 130 et 140) ; certaines pertes résultant d'opérations mentionnées aux article 150 ter du CGI, article 150 octies du CGI, article 150 nonies du CGI et article 150 decies du CGI ; certaines pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; des déficits constatés dans la catégorie […] Déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 du CGI, […]
Lire la suite…[…] Y soutient que conformément aux dispositions des articles 150.OA I.1 et II, 150 OD 8, 163 bis C 1 et 200 A 6 du code général des impôts, les gains issus des stock-options relèvent du régime des plus-values de cession des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ; que la vente de contrat financier à terme portant sur des options d'achat relève de l'article 150 nonies du même code ; que le régime des moins value relève de l'article 150-OD 11 dudit code ; que la doctrine en la matière est énoncée par les paragraphes 111 et 112 du bulletin officiel 5.C-1-01 du 13 juin 2001 ; […] A Y demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
[…] Considérés qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (…) /12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option. (…) » ; qu'aux termes de l'article 156, I-5° du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; […]
[…] — l'administration n'a pas qualifié l'opération litigieuse de cession à titre onéreux en précisant dans la décision de rejet du 26 septembre 2012 que la cession ne peut pas être considérée comme effectuée à titre gratuit au sens du II de l'article 151 nonies du code général des impôts ; […] comme le fait valoir l'administration en défense, elle a procédé à une substitution de la base légale, dans la décision de rejet du 26 septembre 2012, sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI au lieu de l'article 150 nonies du même code qui fondait le redressement dans la proposition de rectification du 3 janvier 2011 ; que par suite, ce moyen est inopérant ;