Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 150-0 D bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 5 () JORF 21 février 2007
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° Abrogé
6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;
7° En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du 1er janvier de l'année du transfert des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire aux ayants droit.
Commentaires • 165
La notion de contrôle en droit des sociétés est définie à l'article L. 233-3 du code de commerce. Pour résumer, il s'agit pour une personne (physique ou morale) de détenir la majorité des droits de vote d'une société. […] Le contrôle d'une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d'administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d'une même façon au conseil d'administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits). […] #8217;article 150-0 D bis, II-2°-b du Code général des impôts (Conseil d'État, 3ème, 8ème, […]
Lire la suite…">article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), le cédant doit respecter l'ensemble des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 150-0 D ter du CGI. […] _Le_cedant_doit_avoir_de_11">II § 200 et suivants relatives à la condition prévue au b du 2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI, le respect de ces conditions doit être apprécié au seul niveau du cédant, […] L'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige dispose que : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] 1 er octobre 2015, le 23 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, M. et M me X demandent à la Cour, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1405160 du Tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 150-0 D ter et 885 O bis 1° du code général des impôts.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de terme de l'article 150-0 D Bis dans sa rédaction applicable : « I.-1. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1004332
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[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […] ">article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012. […] pas concernés par l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
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