Article 150-0 D bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version27/12/2006
>
Version01/01/2007
>
Version22/08/2007
>
Version01/02/2009
>
Version30/12/2011
>
Version16/03/2012
>
Version07/05/2012
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 27 décembre 2006

I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
2. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° Abrogé
6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 21 février 2007
12 textes citent l'article

Commentaires165


BOFiP · 25 mai 2023

[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […] ">article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012. […] pas concernés par l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

 Lire la suite…

dunan-avocats.fr · 24 juillet 2022

La notion de contrôle en droit des sociétés est définie à l'article L. 233-3 du code de commerce. Pour résumer, il s'agit pour une personne (physique ou morale) de détenir la majorité des droits de vote d'une société. […] Le contrôle d'une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d'administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d'une même façon au conseil d'administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits). […] #8217;article 150-0 D bis, II-2°-b du Code général des impôts (Conseil d'État, 3ème, 8ème, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 5 juillet 2022

">article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), le cédant doit respecter l'ensemble des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 150-0 D ter du CGI. […] _Le_cedant_doit_avoir_de_11">II § 200 et suivants relatives à la condition prévue au b du 2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI, le respect de ces conditions doit être apprécié au seul niveau du cédant, […] L'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige dispose que : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions395


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2014, n° 1200140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, […] par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D de ce code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, […] en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D bis de ce code : « I. – 1. […]

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Administration·
  • Pénalité·
  • Titre·
  • Contribuable·
  • Part·
  • Revenu·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1105129
Rejet

[…] — M. X a déclaré à tort le gain de cession de ses parts dans la SARL AS Assurances en revenu exonéré alors qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles 150-0 D bis et ter et 885-O bis 1 er du code général des impôts, ce qui justifie l'application de la pénalité de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Intérêt de retard·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Pénalité·
  • Exonérations·
  • Revenu·
  • Contrôle·
  • Administration·
  • Rhône-alpes

3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14MA00512, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (…) » ; […] Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Retraite·
  • Constitutionnalité·
  • Charge publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).