Article 150 T du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1998
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Décisions288


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 juin 2011, 09PA06742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (…) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2008, n° 0610382
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable à l'époque des faits : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.(…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2010, n° 09B00116
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […]

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