Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 V sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
>
Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.