Article 151 septies C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 138 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 juin 2013
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2015

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 - Article 26 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) D. - Après l'article 208 C, […] des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis […] Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 - Article 138 Créé par Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006 I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, […]

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BOFiP · 16 décembre 2013

[…] En application des dispositions de l'article 151 septies C du code général des impôts (CGI), les plus-values à long terme soumises au régime de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI réalisées par les entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés ou restaurants peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un report d'imposition. […] En conséquence, la plus-value restant imposable après application des dispositions de l'article 151 septies B du CGI, est éligible au report d'imposition prévu à l'article 151 septies C du CGI.

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 11 décembre 2014, n° 1200702
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] des parts qu'ils détenaient dans le capital social de l'EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) X ; en effet, la plus-value réalisée aurait dû être qualifiée de plus-value professionnelle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, de sorte que la plus-value résultant de la cession des parts sociales de l'EARL X aurait dû être imposée suivant le régime des plus-values de cessions professionnelles prévu aux articles 151 sexies à 151 septies C du code général des impôts ; par suite, ils auraient dû bénéficier de l'abattement prévu au I de l'article 151 septies B de ce code et de la méthode de calcul des plus-values professionnelles retenue par le rescrit n°2010-13 ;

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  • Plus-values professionnelles·
  • Cession·
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  • Actif·
  • Administration fiscale·
  • Exploitation agricole·
  • Activité agricole·
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  • Droit immobilier·
  • Immeuble

2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 323370, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] représentée par son président directeur général ; la SA NEPTUNE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant leur demande tendant à ce que le groupe fiscal formé par la SA PARABAULE puisse bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 septies C du code général des impôts à raison des plus-values que réaliserait la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE lors de la cession de ses actifs immobiliers et de droits afférents à des contrats de crédit-bail immobiliers à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ACTIFOCEAN ;

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