Article 163 nonies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1979 est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er juin 2017, 16PA01630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2011 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55 % et de 1,50 % au lieu de 1,35% pour 2013 dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2011 et 2013 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année précédente ;

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Versement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Employeur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419

[…] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil,

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Mise en état·
  • Travail temporaire·
  • Compétence d'attribution·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Moyenne entreprise·
  • Développement·
  • Participation·
  • Salarié

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Pour l'application des dispositions relatives à l'obligation de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, et notamment des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'emploi dans un établissement est continu, […] pris pour l'application de la loi du 28 janvier 1981, relative au travail à temps partiel, l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 163 noniès de l'annexe II au code général des impôts disposent, semblablement, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • B) nombre d'heures de travail à prendre en compte·
  • Enseignants à temps partiel·
  • Salariés à temps partiel·
  • Contributions et taxes·
  • Enseignement·
  • A) notion·
  • Société de fait·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).