Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable / b : Détaxation du revenu investi en actions / 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981
Article 163 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
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Décisions • 35
[…] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil,
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[…] — au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2011 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55 % et de 1,50 % au lieu de 1,35% pour 2013 dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2011 et 2013 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année précédente ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour l'application des dispositions relatives à l'obligation de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, et notamment des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'emploi dans un établissement est continu, […] pris pour l'application de la loi du 28 janvier 1981, relative au travail à temps partiel, l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 163 noniès de l'annexe II au code général des impôts disposent, semblablement, […]
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