Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Est créé par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
. - Le défaut d'investissement en actions " loi Monory " en 1991 ne prive pas un contribuable de la possibilité de bénéficier de cette mesure au titre des revenus de 1992 s'il continue de remplir les conditions posées par l'article 163 quindecies du code général des impôts.
Lire la suite…[…] — ils ignoraient qu'ils étaient réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du Code général des impôts, […] Attendu que pour les mêmes motifs que sus-visés relatifs d'une part à l'abrogation de l'article 163-quindecies du Code général des impôts, (et non comme écrit dans les conclusions l'article 173 quindecies qui n'existe pas) d'autre part à la remise qui leur a été faite des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1992, les époux X ne sauraient alléguer avoir donné par erreur leur consentement à la souscription des deux contrats litigieux ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, […] Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies »;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : « les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir de résidences séparées. c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » ;
Conformement a l'article 1er de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'epargne en actions (PEA), les contribuables dont le domicile fiscal est situe en France peuvent ouvrir un PEA. Cependant, afin d'eviter que le PEA ne puisse procurer un cumul d'avantages fiscaux, l'article 2-II-4 de cette meme loi dispose que les contribuables ayant ouvert un PEA sont reputes avoir definitivement renonce au benefice de la deduction prevue a l'article 163 quindecies du code general des impots. Il s'agit du regime de la detaxation du revenu investi en actions, appele « detaxation Monory ».
Lire la suite…