Article 163 quindecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982
>
Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi 92-666 1992-07-16 art. 2 II 4 JORF 16 juillet 1992

Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

Commentaires2


M. Saint-Ellier Francis · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Conformement a l'article 1er de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'epargne en actions (PEA), les contribuables dont le domicile fiscal est situe en France peuvent ouvrir un PEA. Cependant, afin d'eviter que le PEA ne puisse procurer un cumul d'avantages fiscaux, l'article 2-II-4 de cette meme loi dispose que les contribuables ayant ouvert un PEA sont reputes avoir definitivement renonce au benefice de la deduction prevue a l'article 163 quindecies du code general des impots.

 Lire la suite…

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 mars 1992

. - Le défaut d'investissement en actions " loi Monory " en 1991 ne prive pas un contribuable de la possibilité de bénéficier de cette mesure au titre des revenus de 1992 s'il continue de remplir les conditions posées par l'article 163 quindecies du code général des impôts.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2008, n° 05/00589
Infirmation

[…] — sur le second contrat de plan d'épargne en actions, ouvert par A B le 31 Janvier 2000, la date de prélèvement n'est pas notée, — le consentement, de D- E X et d'A B, devenue épouse X, a été donné par erreur, — ils ignoraient qu'ils étaient réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du Code général des impôts, — la charge de la preuve de l'absence de manquement à son obligation de renseignements et à son devoir de conseil incombe à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, — le défaut de renseignements doit être assimilé au dol.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Contrats·
  • Plan·
  • Épargne·
  • Souscription·
  • Action·
  • Décret·
  • Opcvm·
  • Banque·
  • Conditions générales

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, […] Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies »;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Achat·
  • Valeurs mobilières·
  • Épargne·
  • Compte

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Reductions d'impôt·
  • Règles générales·
  • Épargne·
  • Achat·
  • Impôt·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).