Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2eme Sous-section : Revenu global / II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
Article 164 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Sont considérés comme revenus de source française :
a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
c Les revenus d'exploitations sises en France;
d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a Les pensions et rentes viagères;
b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
Commentaires • 106
Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l'article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l'intégralité des salaires au regard de l'article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». […]
Lire la suite…search_api_fulltext=95-11.080&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=">Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303095&dateTexte=&categorieLien=cid">164 B et Article 726 CGI
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (…) 2. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2013, n° 10MA02838
[…] Le ministre demande que par substitution de base légale, l'imposition soit motivée par la combinaison des articles 206-1 et 209-1 (tel que modifié par l'article 22-I-N de la loi de finances du 30 décembre qui a un caractère interprétatif) du code général des impôts, selon lequel « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles fixées par les articles 34 à 45… et en tenant compte des bénéfices mentionnés au a) du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale », c'est-à-dire des revenus d'immeubles sis en France ;
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I bis.Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. […] Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, […]
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