Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
II (Disposition périmée).
Actualité liée : 18/08/2025 : RPPM - Mise en conformité avec le droit de l'Union européenne du dispositif de report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18) - Aménagements applicables aux véhicules de capital-investissement éligibles (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 24 ; décret n° 2024-532 du 10 juin 2024) Le I ter de l'article 160 du code général des impôts (CGI) prévoyait, sous certaines conditions, un régime de report de …
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