Article 160 du Code général des impôts, CGI.
Article 159 quinquies
Article 160 ter

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
II (Disposition périmée).
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 décembre 1979

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1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC00724, Inédit au recueil LebonRejet

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 avril 1995, 119994, publié au recueil LebonRejet

3Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mai 2015, n° 13VE00969Annulation
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