Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
II (Disposition périmée).
patrickmichaud@orange.fr Le transfert de la résidence fiscale emporte d'abord un changement de régime d'assujettissement à l'impôt sur le revenu, les personnes perdant la qualité de résidents n'étant plus imposables en France que sur leurs revenus de source française, sous réserve de dispositifs spécifiques comme l'« exit-tax » et les régimes conventionnels particuliers (Article 4 A du Code général des impôts ; CAA Douai, 2 mai 2007, 06DA00929). liste des CONVENTIONS FISCALES L'année du départ, l'impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, …
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