Article 160 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
II (Disposition périmée).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 décembre 1979
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 82 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …

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BOFiP · 25 mai 2023

170 Lorsque toutes les conditions d'application de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI telles que précisées aux I à III § 10 à 150 sont réunies, les gains nets et distributions éligibles sont réduits de cet abattement seulement s'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158 du CGI et imposés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette prise en compte dans le revenu global est opérée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (option globale pour une imposition de l'ensemble des revenus mobiliers au …

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BOFiP · 25 mai 2023

10 Sous réserve des règles particulières d'évaluation (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40), le prix d'acquisition à retenir correspond : soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ; soit au prix réel stipulé entre les parties. Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, ann. II, art. 74-0 B) ainsi que des frais supportés à cette occasion. a. Titres reçus à l'occasion de certaines opérations réalisées avant le 1 er janvier 2000 (170-210) f. Titres acquis dans le cadre des privatisations 1° Titres acquis à des conditions …

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 26 décembre 2005, 03NT00692, inédit au recueil Lebon
Rejet
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  • Associé·
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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 décembre 1990, 89LY00519, inédit au recueil Lebon
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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Redressement·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1400718
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