Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 182 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 84 (M)
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Commentaires • 284
Dans sa décision du 5 février 2024 Axa Group Opérations[1], le Conseil d'Etat a précisé que le champ d'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI était limité aux seules personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, quel que soit le lieu de leur résidence fiscale, éventuellement attribuée à un autre Etat en application d'une convention fiscale internationale. […] Il conviendrait désormais pour les employeurs de tenir compte d'une troisième catégorie de salariés : les non-résidents conventionnels domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. […] En conséquence, […]
Lire la suite…Décisions • 410
[…] — en tout état de cause, le vérificateur considérant que MM. Y sont des salariés aurait dû appliquer les taux prévus par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts et non 182 B, lequel vise les revenus non salariaux ; le service aurait dû ventiler les montants entre les deux salariés et appliquer un abattement de 10% pour frais professionnels ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : "I. […] Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle … ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : "1. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25 février 2020, 18VE02026, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un contrat signé le 5 octobre 2009, la SOGEPEC a accordé à la société Canal +, la sous-licence exclusive d'utilisation de ces droits télévisés en France, moyennant le versement de « license fee », lesdites sommes ayant été soumises en France à une retenue à la source au taux de 5% versée par la société Canal + en application des articles 182 B du code général des impôts et 12 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995. […]
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