Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter N du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 3
Régi par les articles 244 quater O, 220 P et 199 ter N du code général des impôts, le crédit d'impôt créé en faveur des métiers d'art (CIMA), institué en 2005 et à nouveau prorogé par la loi de finances de 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, offre à certaines entreprises un dispositif fiscal favorisant les métiers d'art et savoir-faire traditionnels. […] Dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) bénéficie aux entreprises exerçant une activité de création d'ouvrages uniques, alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de conception de nouveaux produits.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles 199 ter N et 360 annexe III du Code général des impôts qu'aucune obligation de remboursement ne saurait être exigible, avant la date d'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice de son imputation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] (…) i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 : « 2. […] qu'aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'espèce : « Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2013, n° 1202883
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du CGI : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (…) » ; que l'article 199 ter N du CGI : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. […]
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[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (CGI, art. 244 quater M ; CGI, art. 199 ter L et CGI, art. 220 N),
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