Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux
Article 199 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […] L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — il remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies du code général des impôts ; — il est fondé à invoquer le paragraphe n° 170 de l'instruction référencée BOI-IR-RICI-160-10. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC01319, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193-4 e alinéa du code général des impôts « l'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, […]
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