Article 244 quater B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 67 I A III, IV 1ère PHRASE, VI FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-1° et 3°, et III.
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (1) :
a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;
d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
e. Les frais de prise et de maintenance de brevets.
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (2).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
(2) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 27 décembre 1985
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BOFiP · 21 février 2024

[…] les régimes d'aide pour investissement productif en outre-mer mentionnés à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI. […] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'

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Hoche Avocats · 13 février 2024

La décision FCBA rendue le 12 juillet 2023 (n°463363) par le Conseil d'Etat définit pour la première fois la notion de « subvention publique » au sens du Crédit Impôt Recherche (« CIR ») codifié à l'article 244 quater B du […]

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www.novlaw.fr · 3 janvier 2024

[…] L'entreprise a réalisé des dépenses de recherche, en l'occurrence les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (Article 244 quater B II du Code général des impôts), c'est-à-dire d'

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 juin 2003, 00NT00735, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie… ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1403738
Annulation

[…] — ses dépenses sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; elle développe des prototypes et des installations pilotes permettant l'élaboration et la conception de nouveaux produits dans le domaine de la connectique ; ni le dépôt de brevets, ni le statut de jeune entreprise innovante, ni la présence de chercheurs de niveau thèse dans l'entreprise ne sont des conditions nécessaires à l'éligibilité au bénéfice du crédit d'impôt recherche en vertu de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA02091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 244 quater B du code général des impôts en retenant que les dépenses pour la détermination du crédit d'impôt recherche en cause sont constituées, par souci de réalisme économique, au seul titre des autres dépenses de fonctionnement, […] pourtant, les rémunérations de M me B… entrent bien dans la catégorie des traitements et salaires au regard de l'impôt sur le revenu ; en matière de cotisations de sécurité sociale les rémunérations de président d'une société par actions simplifiées relèvent du régime général des salariés aux termes des dispositions de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale ; […]

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