Article 199 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
(M) Modification de la loi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 avril 1990, 94304, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […] L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 13 février 2024, n° 2106150
Non-lieu à statuer

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — il remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies du code général des impôts ; — il est fondé à invoquer le paragraphe n° 170 de l'instruction référencée BOI-IR-RICI-160-10. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC01319, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193-4 e alinéa du code général des impôts « l'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, […]

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