Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993
12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ;
25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ;
35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ;
45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ;
50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ;
56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant.
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993.
Commentaires • 198
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