Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs
Article 199 decies G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1999
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Version31/03/2001
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Version01/01/2004
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 13 () JORF 31 décembre 2004
La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
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