Article 199 undecies du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 238 bis HD

Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est créé par : Décret 86-1086 1986-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996.
Elle s'applique :
- au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ;
- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue à des personnes qui en font leur résidence principale ;
- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 1996, elle est égale à 25 p. 100.
4. Pendant la période mentionnée au 3., en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […] Les dispositions du 3° de l'article 1743 du CGI s'appliquent aux investissements visés à l'article 199 undecies C du CGI réalisés à compter du 1 er janvier 2023.II. Délits spéciaux de fraude fiscale

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] La réduction d'impôt est accordée aux contribuables personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (DOM) leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). […] 199 undecies C du CGI. […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA01398, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 27 juillet 1990, M. de X… sollicitait le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts pour les années successives 1988 à 1992 ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 4 juin 2003, n° 0100681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : “ 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements … de la Réunion… jusqu'au 31 décembre 2001.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2012, n° 0700151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts «« 1. […]

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