Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret 86-1086 1986-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Elle s'applique :
- au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ;
- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue à des personnes qui en font leur résidence principale ;
- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 1996, elle est égale à 25 p. 100.
4. Pendant la période mentionnée au 3., en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] finances rectificative pour 1995 instituent, […] Ces dispositions sont codifiées au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI ) et à l'article 793 ter du CGI. […] Non-cumul des dispositions du 5° du 2 de l'article 793 du CGI avec les réductions prévues en matière d'impôt sur le revenu Il résulte du quatrième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du CGI que l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt pour investissement immobilier locatif prévu à l'article 199 undecies […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par M. et M me C Y, demeurant XXX ; les requérants demandent au Tribunal de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2004 à concurrence de la somme de 4 227 euros, représentant le montant de la réduction d'impôt à laquelle ils ont droit en application de l'article 199 undecies du code général des impôts ;
[…] Considérant que M. et M me A X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2002, 2003 et 2004 en raison de la remise en cause, pour les achats de parts de la SCI Arber faits avant 2001, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts ;