Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 199 unvicies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 76 (V)
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.
2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
3. La réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.
Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à consacrer :
a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.
Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société.
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
Commentaires • 49
En application de l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2026 au capital des sociétés anonymes agréées qui ont pour activité exclusive le financement
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[…] Aux termes de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis. () / La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription. () / II. […] 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances pour 2015
[…] 57. Considérant que l'article 200-0 A du code général des impôts prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, une limitation globale de l'avantage en impôt résultant de certains crédits, déductions et réductions d'impôt ; que le premier alinéa du 1 de cet article fixe à 10 000 euros le plafond de la réduction de l'impôt sur le revenu que peuvent procurer certains avantages fiscaux ; que sont toutefois, exclus de ce plafonnement les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies ; que, pour ces quatre exceptions, le second alinéa du 1 prévoit une majoration du plafonnement à 18 000 euros ;
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