Article 200 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1998

I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
((Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.)) (M)
Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
(M) Modification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaires29


M. Merville Denis · Questions parlementaires · 25 août 2003

Les articles 199 sexies et suivants et 200 ter du code général des impôts prévoient que le montant global des dépenses pour gros travaux est plafonné et majoré selon le nombre de personnes à charge. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22 janvier 2009, 07VE03021, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. (…) Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. » ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Redressement·
  • Bénéficiaire·
  • Fonction publique·
  • Dépense·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Administration fiscale·
  • Livre·
  • Budget

2Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2008, n° 0401106
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 ter du code général des impôts, alors en vigueur : « Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt… » ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Eures·
  • Dépense·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entretien·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Habitation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 19 décembre 2007, 05NT01808
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : “I. […] Pour l'application du I sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : (…) h) les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater” ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Base d'imposition·
  • Chauffage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt de retard·
  • Valeur ajoutée·
  • Revenu·
  • Finances·
  • Économie·
  • Taxe d'apprentissage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).