Article 200 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 4 () JORF 31 décembre 1998

1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999
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Commentaires55


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 5 mars 2001

Appliquée aux seuls contribuables domiciliés en France aux termes de l'article 200 du code général des impôts, cette disposition a pour effet de priver les organismes concernés de ressources intéressantes qui sont souvent orientées vers des fondations anglo-saxonnes. Il lui demande en conséquence si la suppression de cette mesure discriminatoire est envisagée.

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M. Gérard Cornu, du group RPR, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er mars 2001

Ainsi, l'article 15, loi de finances 2000, […] l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit que l'abandon exprès de revenu ou de produits à des associations constitue des versements ouvrant droit à l'avantage fiscal. […] De même, l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives complète le 1 de l'article 200 du code général des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de réduction d'impôts afférente aux dons pour les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative.

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M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 22 février 2001

Il observe qu'une telle taxation supérieure aux crédits d'impôts prévus par l'article 200 du code général des impôts vide totalement ledit article de sa substance pour toute personne morale dont l'activité n'aurait pas été reconnue " d'utilité publique ". […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 février 2002, 98DA00390, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : « 1. […] Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable » ; qu'aux termes de l'article 200 de la même annexe : « Les chèques sont remis directement ou adressés par La Poste au comptable chargé du recouvrement … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter par chèque d'une imposition dont il est redevable qu'auprès du comptable du Trésor qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 98PA00385, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : « I – Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. […] à la seconde à raison du solde. » ; qu'enfin, aux termes du 5 de l'article 197 dudit code : « Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes : elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. » ;

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 284744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et son article L. 2251-2 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ; Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé, notamment son article 7 ; Vu le code de justice administrative ;

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