Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale
Article 200 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1999
Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.
Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999.
Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
III. Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II.
Commentaires • 29
Les articles 199 sexies et suivants et 200 ter du code général des impôts prévoient que le montant global des dépenses pour gros travaux est plafonné et majoré selon le nombre de personnes à charge. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. (…) Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 ter du code général des impôts, alors en vigueur : « Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt… » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 19 décembre 2007, 05NT01808
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : I. […] Pour l'application du I sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : (…) h) les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ;
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