Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
I. – Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.
Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :
a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16 du même code ;
c) Des découverts en compte ;
d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.
Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.
II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.
Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.
III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

pendant 7 jours
Le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé l'article 200 terdecies du code général des impôts qui prévoyait un crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures. En conséquence, les commentaires relatifs à ce dispositif sont retirés.
Lire la suite…Le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé l'article 200 terdecies du code général des impôts qui prévoyait un crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 20/06/2024. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : « I. – Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (…) » (…) III. – Le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 terdecies du code général des impôts applicable à la présente espèce : « I. – Les prêts souscrits entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement (…) Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation (…) III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, […]
[…] — l'article 200 terdecies du code général des impôts accorde aux contribuables âgés de 25 ans et plus ayant souscrit un prêt entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 pour financer leurs études supérieures un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement ; que ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 euros par année civile de remboursement.; que les prêts mentionnés sont ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation ; […]
CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI Titre 10, […] art. 199 terdecies-0 B Titre 13, BOI-IR-RICI-130 RI - Réduction d'impôt au titre des dépenses […] art. 200 decies A Titre 27, […] la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies) a été supprimée par l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […] le crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures (CGI, art. 200 terdecies) a été supprimé par le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
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