Article 200 terdecies du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires15

BOFiP · 21 avril 2026

CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI Titre 10, […] art. 199 terdecies-0 B Titre 13, BOI-IR-RICI-130 RI - Réduction d'impôt au titre des dépenses […] art. 200 decies A Titre 27, […] la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies) a été supprimée par l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […] le crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures (CGI, art. 200 terdecies) a été supprimé par le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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2Suppression du crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures.
www.soton-avocat.com · 21 juin 2024

Le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé l'article 200 terdecies du code général des impôts qui prévoyait un crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures. En conséquence, les commentaires relatifs à ce dispositif sont retirés.

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3IR - Crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
BOFiP · 20 juin 2024

Le 4° du M du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé l'article 200 terdecies du code général des impôts qui prévoyait un crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 20/06/2024. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».

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Décisions12

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1400388Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : « I. – Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (…) » (…) III. – Le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel. » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2012, n° 1020495

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 terdecies du code général des impôts applicable à la présente espèce : « I. – Les prêts souscrits entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement (…) Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation (…) III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2012, n° 1009479Rejet

[…] — l'article 200 terdecies du code général des impôts accorde aux contribuables âgés de 25 ans et plus ayant souscrit un prêt entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 pour financer leurs études supérieures un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement ; que ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 euros par année civile de remboursement.; que les prêts mentionnés sont ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation ; […]

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Documents parlementaires2

0
Sur l'article 110, renuméroté article 110, abroge l'article 200 terdecies Code général des impôts
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L'article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : … Lire la suite…
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