Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Champ d'application de l'impôt / II : Exonérations et régimes particuliers
Article 208 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution.
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
Cette option est irrévocable.
III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208.
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II.
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.
Commentaires • 113
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ..................... 8 Article 1 .............................................................................................................................................. 8 Article L. 33261 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008 ............................................. 8 C. […] 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. […] Loi n 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise Article 33 Article L. 442-13 du code du travail 5. […]
Lire la suite…Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime de l'article 208 C du Code général des impôts (CGI) doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.
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[…] 2. Les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés les sociétés ayant opté au régime des sociétés d'investissements immobiliers cotés « la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, (…) et des plus- values sur la cession (…) d'immeubles, (…) et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime ». Aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts : « 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de
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[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les pins-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 B et 208 C du CGI. Joindre un étai établi selon le même modéle, indiquant les modalités de
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3. CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, […]
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[…] Elle a donc acquitté la branch tax au titre des exercices 2014 à 2019, au taux de 10 % (par application combinée de l'article 115 quinquies du CGI et de l'article 17,8 de la convention franco-belge), avant d'en demander la restitution, en invoquant la contrariété du […] ; laquelle n'aurait, selon elle, pas été assujettie une SIIC française bénéficiant soit du régime mère-fille, soit de l'exonération spécifique prévue par l'article 208 C du CGI.
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