Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Champ d'application de l'impôt / II : Exonérations et régimes particuliers
Article 208 sexies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Modifié par : Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 4 () JORF 28 décembre 1994
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.
(1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.
Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (J. O. du 28).
Commentaires • 10
Conformément au II de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), l'application du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) est subordonnée à une option expresse de l'entreprise. […] Celle-ci emporte renonciation définitive au bénéfice des régimes prévus à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 septies du CGI, à l'article 44 quindecies du CGI, à l'article 44 sexdecies du CGI, à l'article 44 septdecies du CGI et à l'article 208 sexies du CGI. […] sexies).
Lire la suite…En effet, il apporte des précisions sur l'interprétation de l'article 208 C du code général des impôts. Cet article prévoit ainsi, le régime fiscal applicable aux sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC). […] ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies (...). / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant (...) “. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 octies, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : « I. […] que selon les termes de l'article 302 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. » ;
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[…] Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : « Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ». […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9800194
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : “I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, […] le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et l'exclusion [pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 déc. 1989] des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies…” ; IV un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises… ;”
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L'article 220 quinquies régit le report en arrière des déficits. Evidemment, un déficit ne peut être reporté en arrière sur des bénéfices qui sont exonérés d'impôt : dispositions des articles 44 "x"ies, 207 à 208 sexies du code général des impôts, ni sur un bénéfice distribué.
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