Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 B bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1768 ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.
La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1768. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Commentaires • 10
Par ailleurs, en cas d'opérations successives, elle précise que les dispositions de l'article 210 B bis du CGI ayant été abrogées, il ne sera pas non plus exigé de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, qu'elle reprenne cet engagement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2008, n° 0712339
[…] qu'ont été méconnus les articles 210 B et 210 C du code général des impôts et l'article 1649 nonies A du même code ; que le premier agrément octroyé le 8 juillet 2002 à la société B C obligeait celle-ci à conserver les actions de la société Proskelia BV pendant au moins trois ans ; qu'ainsi, à la date du 8 juillet 2005, […] en l'occurrence B Pjarma puis Y A PLC filiale de la société B C, soit entre le 8 juillet 2002 et le 23 décembre 2006 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 210 B bis 1 du code général des impôts, le délai déjà couru du chef de l'apporteur est transmis au bénéficiaire des titres apportés, ces dispositions s'appliquant, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Sociétés·
- Impôt·
- Retrait·
- Apport·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Pacte d’actionnaires·
- Fonction publique·
- Imposition
La société A a procédé en 2017 à l'apport partiel d'actifs d'une branche complète d'activité à la société B. L'opération a été placée de plein droit sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI) et n'a donc pas donné lieu à un agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI. […] Corrélativement, l'article 210 B bis du CGI qui prévoyait un dispositif autorisant de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, l'apport des titres grevés de l'engagement de conservation de trois ans sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actifs, a été abrogé pour les opérations de fusion, […]
Lire la suite…