Article 217 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°88-1001 du 20 octobre 1988

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :

1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

III. ― 1. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

3. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement.

IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.

Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.

V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV.

VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.

Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession.

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :

1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires18


La Rédaction · Fiscalonline · 11 octobre 2019

www.jonesday.com · 9 février 2017

[…] Instauré par la loi de finances pour 2013 et amendé à deux reprises par les collectifs budgétaires de 2014 puis de 2015, le dispositif d'amortissement exceptionnel sur une durée de 5 ans des investissements des entreprises françaises dans des PME innovantes (article 217 octies du Code Général des Impôts - CGI) est entré en vigueur le 3 septembre 2016. […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 mai 2017, n° 2016L01418

[…] VI DIVERS Primes et cotisations complémentaires facultatives 381 893 Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * 380 8 278 N° du centre de gestion agréé 388 101730 Montant de la TVA collectée 374 21 938 Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 10 393 Montant des prélèvements personnels de l'exploitant 399 i 404 Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice 398 Montant de l'investissement qui a donné tieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI 397

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2Tribunal de commerce de Draguignan, 16 janvier 2018, n° 2017005804

[…] VI DIVERS Primes et cotisations complémentaires facultatives 381 Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant* 380 N° du centre de gestion agréé 388 Montant de la TVA collectée 374 1 605 Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 410 Montant des prélèvements personnels de l'exploitant 399 Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice 398 Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI 397

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  • Actif·
  • Valeur

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 16 janvier 2018, n° 2018P00006

[…] 2017 Formulaire obligatoire ( article 302 septies Désignation de l'entreprise SAS EVB Néant : A-bis du Code général des impôts) Exercice N clos le Exercice N-1 A – RESULTAT COMPTABLE 31/12/2016 Ventes de marchandises * 209 210 Z dont export e Biens et livraisons 215 214 É Production vendue | intracommunautaires © Services * 217 218 57 270 128 062 + Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, […] taxes et versements assimilés (professionnel | 243 | 1129| ) 244 1212 1 848 | Rémunérations du personnel * GFE et CVAE 250 13 241 14 325 eo Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 6 338 6 686 © Dotations aux amortissements * 254 2851 780 G | Dotations eux provisions 256 dont provisions fiscales pour Implantations commerciales # l'étranger 259 […]

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