Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 S du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 113 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 66
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
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[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S) (chapitre 4.5,
Lire la suite…[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés [CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S] (chapitre 4.5, BOI-IS-RICI-10-45) ;
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[…] En application de l'article 220 S du CGI, le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies du CGI est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. […] […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
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