Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt / 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Article 220 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 36 (V) JORF 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
II. - 1° Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;
c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux sixième et septième alinéas ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
2° Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.
III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
a. - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;
b. - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;
c. - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;
d. - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;
e. - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;
2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :
a. - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
b. - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;
c. - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;
d. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
e. - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 euros par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.
IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
a. - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;
b. - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;
c. - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. - 1 La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise et par exercice.
2 En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
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[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2014, n° 1301585
[…] — selon l'arrêt du conseil d'Etat du 9 mai 2012, la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts est contraire à l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'après un arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, elle est fondée à faire une analogie entre les modalités d'abrogation de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts ;
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