Article 223 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 82 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la loi 93-1352).
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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BOFiP · 24 avril 2024

Ce délai est décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 (cession de fonds, cession et cessation d'entreprise) ou au 4 (décès du contribuable) de l'article 201 du code général des impôts (CGI) ou au 1 de l'article 202 du CGI (cessation de l'exercice d'une profession non commerciale). […] […] Le dépôt sur support « papier » de l'imprimé n° 1330-CVAE-SD par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € est sanctionné par l'amende prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 1738 du CGI. […] article 223 A du CGI, sauf si ce groupe fiscal bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 du CGI ;

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BOFiP · 24 avril 2024

S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], […] I-1°). […] du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce (C. com.) […] , […] les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, […] les opérations taxées au titre de l'Ce taux ne s'applique pas aux personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI.B. […]

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Il est fait application d'un taux progressif qui varie en fonction du chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI) apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation. […] au cinquième alinéa de l'article 223 A du CGI ;

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1Cour administrative d'appel de Paris, 16 novembre 2022, n° 22PA03409
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[…] Aux termes de l'article 1586 quater I, bis, du code général des impôts, dans sa version issue du 1° du I de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017, […] quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. […]

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[…] puis l'activité de gestion et administration d'entreprise et ayant, avec la SA Berand, opté, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, pour le régime fiscal des groupes de sociétés, étant le redevable de l'impôt sur les sociétés, a, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2010, n° 0806582
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[…] Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, composé des sociétés Spika et Codinco, demande la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée le 15 mars 2007 pour le compte de la société Codinco au motif que cette dernière a été absorbée par la société Spika le 29 juillet 2007 ;

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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