Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 2° : Paiement de l'impôt
Article 223 O du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E.
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.
Commentaires • 68
Les crédits d'impôt calculés par chaque société du groupe sont ensuite additionnés pour être imputés par la société mère sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre du résultat d'ensemble du groupe conformément au p du 1 de l'article 223 O du CGI. […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :
Lire la suite…[…] En application du z du 1 de l'article 223 O du CGI, […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Par actes des 14 et 27 octobre 2021, M e X ès qualités a assigné la société Béranger devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1303 du code civil et 233 A et 223 O 1 a du code général des impôts, pour enrichissement injustifié de la société mère fiscalement intégrée, en lui demandant la restitution, des CICE des années 2015 à 2018, pour un montant total de 544 303 euros.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (…) Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. […]
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 27 décembre 2021, 440456, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () . […] Aux termes de l'article 223 O du même code : » 1. […]
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[…] Conformément aux dispositions du s du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies du CGI. […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
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