Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
II. Le montant du crédit d'impôt annuel est de :
a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;
b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;
c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.
La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.
Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.
La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.
III. Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.
Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.
Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
IV. Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I.
V. Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.
VI. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.
VIII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.
Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, […] elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. […] Combinaison avec les crédits d'impôt Le bénéfice du régime d'exonération n'est pas exclusif du bénéfice des crédits d'impôt suivants : crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) ; […] art. 244 quater W). […] En revanche, l'option pour le crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du CGI emporte renonciation au bénéfice du régime d'allègement dans les ZDP. […]
Lire la suite…Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) et du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) Le I de l'article 244 quater B du CGI et le I de l'article 244 quater B bis du CGI prévoient expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR et du CICo. […] 97 du CGI, […] l'article 244 quater E du CGI pour certains investissements réalisés en Corse ; l'article 44 quindecies A du CGI en faveur des entreprises créées ou reprises en zone France ruralités revitalisation ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du E I- 3°de l'article 244 quater du code général des impôts : « Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. […] / Matériels de manutention (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 220 D de ce code : « le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D » ; qu'enfin, aux termes de l'article 199 ter D du même code, […]
[…] L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en admettant l'éligibilité au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts des investissements, en accordant un crédit d'impôt de 91 168 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 et de 15 528 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018. […] D É C I D E :
[…] 4. En vertu des dispositions du I de l'article 199 ter D du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 D du même code, le crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'exercice au cours duquel les biens éligibles pour le calcul du crédit d'impôt sont acquis, créés ou loués. […] O R D O N N E :
L'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt « investissement en Corse » au profit des petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ou à l'impôt sur les sociétés, répondant à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui procèdent à la réalisation de certains investissements pour les besoins d'une exploitation située […] Enfin, l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, pour la généralité des entreprises, […]
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