Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe
Article 223 R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi 95-1346 1995-12-30 art. 11 II, III Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 1995
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.
Commentaires • 54
groupe (art. 223 I du CGI) ? […] Le déficit d'ensemble subi pendant la période d'intégration est alors, après réintégrations consécutives à la cessation du groupe (art. 223 F et 223 R du CGI), alloué, un instant de raison, à l'ancienne société mère absorbée (art. 223 S du CGI). S'ouvrent ensuite deux possibilités. (i) Lorsque la société absorbante n'opte pas pour la constitution d'un nouveau groupe fiscal intégré avec les filiales de l'ancien groupe, ce déficit peut lui être transmis selon la procédure de transfert prévue au II de l'article 209 du CGI mentionnée il y a quelques instants. […] (ii) Lorsque la société absorbante décide, au contraire, […]
Lire la suite…[…] Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévu au 1 du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) et au 6 de l'article 223 I du CGI, est dispensé d'agrément lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : […] Il est également rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 223 R du CGI, dans le cadre d'un groupe fiscalement intégré, la partie du déficit afférente à une filiale du groupe, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI et qui demeure reportable, […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. / (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III audit code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend (…) des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (…) » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 octobre 2020, 18VE02221, Inédit au recueil Lebon
[…] Subsidiairement, aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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[…] Ces sommes ont, en outre, été regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 109, 1, 1° du CGI, dont la société tête de groupe a été désignée par la filiale redressée comme en étant la bénéficiaire, comme elle y était invitée par l'Administration pour éviter les pénalités de l'La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s'analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l'article 223 B du CGI. […] En revanche, la question de savoir si ces sommes pouvaient être considérées comme une subvention indirecte était plus délicate, la définition de subvention indirecte (CGI, art. 223 R, et CGI, Ann.
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