Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 6° : Entrée en vigueur
Article 223 T du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1987
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Version12/05/1996
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Version30/12/2014
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
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Enfin, l'administration rappelle utilement le principe posé par l'article 223 T du CGI selon lequel le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres d'une société contrôlée à plus de 95% ne s'oppose pas à la réalisation des retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus/moins-value d'ensemble (notamment neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les distributions consenties par la société émettrice, ou abandons de créances et subventions consenties par le constituant à la société émettrice). […] Or, si cette exonération parait logique dès lors que l'article 235 ter ZCA du CGI la prévoit dans le cas de distributions entre sociétés intégrées, […]
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