Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993
Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.
(1) Annexe II art. 140 JA.
(1) Annexe II art. 140 JA.
1. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil LebonAnnulation
En application des dispositions de l'article 226 A du C.G.I., un décret n° 80-106 du 1 er février 1980 a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux du versement institué par cet article au profit d'un fonds destiné à assurer une compensation des salaires versés par les maîtres d'apprentissage. […]
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