Article 226 bis du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-767 1977-07-12 art. 4, art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter E (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.
En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Elle est calculée au taux de 0, 1 %. « III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. « IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article. […] -Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. […]

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M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

Rémi Herment demande à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget de bien vouloir lui préciser la date d'application des dispositions prévues aux articles 210 et 226 bis de l'annexe II du code général des impôts pour les entreprises placées sous un régime d'apurement collectif du passif et notamment savoir s'il s'agit de la date de cessation effective d'activité, de la date de mise en liquidation judiciaire ou de la date de cession des biens immobilisés ? […] Réponse. - Dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]

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Décisions66


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12 novembre 2009, 07PA03364, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du l'article 271 du code général des impôts alors applicable 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation … b. Lorsque l'opération n'est effectivement pas soumise à l'impôt , dans les conditions définies aux articles 209 à 211 et 226 bis de l'annexe II au même code ;

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  • Valeur ajoutée·
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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
Rejet

[…] Considérant que les redevables de la taxe d'apprentissage peuvent s'exonérer du paiement de tout ou partie de cette taxe en effectuant certaines dépenses en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles ; que la nature des dépenses et les modalités selon lesquelles les exonérations sont accordées sont fixées par les articles 226 bis à 228 bis du code général des impôts, ainsi que par les articles 140 K quater et 140 K quinquies de l'annexe II au même code ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — l'attestation fiscale réglementaire mentionnant le montant de la TVA immobilière pour sa partie non atténuée ayant grevé initialement la vente en VEFA, soit la somme de 763 832-126 134 = 637 698 francs (97 216,43 euros) dont le bénéficiaire est en droit de demander le remboursement au visa de l'article 210-IV de l'annexe II au CGI et de l'article 1 du II de l'article 271 du CGI et 226-3 et 226 bis du même code ;

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