Article L118-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version13/07/1977
>
Version01/01/1997
>
Version18/01/2002
>
Version19/01/2005
>
Version27/07/2005
>
Version08/12/2005
>
Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 - art. 30, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-4 (VD), Code du travail - art. L6241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les concours visés à l'article L. 118-1 et les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 juillet 1977
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

L'ANFA, en tant qu'OCTA, devra se conformer aux obligations comptables en assurant un suivi dans deux comptes séparés du « quota » et du « barème » de la taxe d'apprentissage (article L. 118-2 du code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 226 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Concours·
  • Restitution·
  • L'etat·
  • Montant·
  • Finances publiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).