Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 226 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Commentaires • 2
Rémi Herment demande à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget de bien vouloir lui préciser la date d'application des dispositions prévues aux articles 210 et 226 bis de l'annexe II du code général des impôts pour les entreprises placées sous un régime d'apurement collectif du passif et notamment savoir s'il s'agit de la date de cessation effective d'activité, de la date de mise en liquidation judiciaire ou de la date de cession des biens immobilisés ? […] Réponse. - Dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant qu'aux termes du l'article 271 du code général des impôts alors applicable 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation … b. Lorsque l'opération n'est effectivement pas soumise à l'impôt , dans les conditions définies aux articles 209 à 211 et 226 bis de l'annexe II au même code ;
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[…] Considérant que les redevables de la taxe d'apprentissage peuvent s'exonérer du paiement de tout ou partie de cette taxe en effectuant certaines dépenses en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles ; que la nature des dépenses et les modalités selon lesquelles les exonérations sont accordées sont fixées par les articles 226 bis à 228 bis du code général des impôts, ainsi que par les articles 140 K quater et 140 K quinquies de l'annexe II au même code ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
[…] — l'attestation fiscale réglementaire mentionnant le montant de la TVA immobilière pour sa partie non atténuée ayant grevé initialement la vente en VEFA, soit la somme de 763 832-126 134 = 637 698 francs (97 216,43 euros) dont le bénéficiaire est en droit de demander le remboursement au visa de l'article 210-IV de l'annexe II au CGI et de l'article 1 du II de l'article 271 du CGI et 226-3 et 226 bis du même code ;
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Elle est calculée au taux de 0, 1 %. « III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. « IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article. […] -Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. […]
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