Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Un arrêté du 9 mars 2011 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts a été publié au Journal officiel du 7 avril 2011.© LegalNews 2017 - Abonné(e) à Legalnews ?
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 230 H du code général des impôts : « I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. / Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : / 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; […] 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. / Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles 224 à 230 G, 235 bis et 235 ter C à 235 ter KE du code général des impôts, les salaires constituent un élément de calcul respectivement pour la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 230 G du code général des impôts : « Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) » ;
N° 23VE01887 SA Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI), qui exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments en matière de CVAE et de diverses taxes sectorielles pour des périodes allant de 2011 à 2013. Après quelques abandons consentis en …
Lire la suite…