Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 234 undecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29.
II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 234 undecies du code général des impôts : « II. – Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ; qu'aux termes de l'article 234 undecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce « (…) la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile de location. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 mars 2013, n° 0904301
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […] selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / (…) » ; qu'en vertu du III l'article 234 undecies du code général des impôts, la contribution sur les revenus locatifs due à raison d'une location consentie par un particulier est déclarée, […]
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L'article 1657-I bis qui fixe à 61 EUR, avant imputation de tout crédit d'impôt, le seuil des cotisations d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies, en deçà duquel elles ne sont pas mises en recouvrement et l'article 1657-2 aux termes desquels les cotisations d'impôts directs (hors impôt sur le revenu) dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 EUR ne sont pas mises en recouvrement, si elles sont perçues au profit du budget général de l'Etat (ou allouées en non-valeurs, si elles sont perçues au profit d'un autre budget). […] En effet, […]
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